Abdelkader MERAH, complice de l’ombre.

Après un procès de plusieurs semaines, où l’émotion est venue frapper à la porte de notre histoire tragique et nationale, les juges de la Cour d’assises spéciale du Palais de Justice de Paris, ont décidé de condamner Abdelkader MERAH, le frère ainé de Mohamed MERAH, auteur de la tuerie de Toulouse et Montauban en 2012, à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour « association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ». Les juges n’ont, en revanche, pas retenus le chef d’accusation de « complicité d’assassinats ».

Le chef d’accusation retenu : l’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste

Tout d’abord il convient de savoir de quoi nous parlons. Le délit d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme est prévu notamment par l’article 421-2-1 du Code pénal qui dispose que « constitue [également] un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles [421-1 et 421-2 du Code pénal]. » Il doit être caractérisé, pour être constitué contre une personne, par son appartenance démontrée à un groupe qualifié de terroriste et par la mise en place de moyens logistiques, humains, financiers, d’actes préparatoires permettant ou facilitant la planification, la préparation ou la réalisation de projets terroristes éventuels, ce qui limite son champ d’application[1].

Pour les juges, le lien intrinsèque entre Abdelkader MERAH et le mouvement salafiste radical est avéré. En effet, sa conversion à l’islam en 2006 a été immédiatement orientée vers une adhésion aux thèses islamistes radicales. Des documents et des vidéos ont d’ailleurs été retrouvés et des contacts ont eu lieux entre les deux frères peu avant la commission des attentats.

De plus, Abdelkader avait clairement exprimé sa fierté face à la mort « en martyr » de son frère cadet au service de ce qu’il appelle alors « la cause » (djihadiste).

Cependant, la Cour d’assises spéciale aurait pu écarter ce principe, et donc déclarer l’acquittement d’Abdelkader MERAH. Chose aberrante vous le penserez certainement et nous avec, mais force est de constater que la frontière est bien mince quand on lit avec attention la définition de l’article susvisé, et nous nous réjouissons que ce chef d’accusation n’ait pas été écarté à son tour.

La complicité d’assassinats écartée ?

La complicité pour être clair dans nos propos, est une modalité de la commission de l’infraction (ici l’assassinat). Le complice, à ne pas confondre avec le co-auteur, est celui qui participe à l’infraction aux côtés de son auteur, mais sans exécuter les mêmes actes que celui-ci.

On y retrouve sa définition sous le visa de l’article 121-7 du Code pénal disposant que « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Les juges ont écarté la complicité d’assassinats comme chef d’accusation dans la mesure où aucune preuve matérielle ne permettait d’attester cette thèse : « il n’est pas démontré l’existence d’une aide ou assistance, apportée en connaissance de cause à son frère lors de la commission des assassinats et tentatives d’assassinats » ont alors expliqués les juges.

Ainsi, le seul fait qu’Abdelkader ait pu entraîner son frère Mohamed dans cette radicalisation islamiste, et le mettre sur la voie qui a conduit aux événements tragiques de 2012, ne suffit pas à le rendre complice de ses agissements… Malheureusement devrons-nous dire… Car il est impossible de ne pas ressentir l’émotion, la tristesse voire le désespoir envahir les victimes. En effet, les « actes positifs » (actions interdites par la loi), les preuves irréfutables furent aux abonnées absentes, et les juges ont écarté la complicité d’assassinats conformément à ce que leur impose la loi pénale, qui reste d’interprétation stricte !

Par ailleurs l’attitude de la mère des deux hommes ne serait-elle pas également à pointer du doigt ? Pour elle, ce qu’a fait son plus jeune fils « c’est pas bien ». Exposé difficile à encaisser quand on parle d’assassinats notamment envers des enfants et des militaires français. De plus, est-il nécessaire de relever ses premiers mots quand elle apprend la barbarie exécutée par Mohamed, elle se dit fière de son fils pour « avoir mis la France à genoux. ». Abdelkader répondra à l’audience le 18 octobre dernier que « Notre monde et le vôtre sont tellement différents… ». Qu’en est-il du monde des victimes, arraché dans la plus grande barbarie ?

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Les principes couvrants l’application de la loi pénale dans le temps sont mis en lumière dans ce procès.

En effet, la condamnation d’Abdelkader MERAH à une peine de 20 ans d’emprisonnement est plus favorable à ce qu’elle aurait pu être. En effet, la loi antiterroriste du 03 juin 2016 qui prévoit une peine maximale pour association de malfaiteur en vue d’une entreprise terroriste de 30 années d’emprisonnement ne s’applique pas en l’espèce, car les faits ont eu lieu avant sa promulgation.

Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’impose ici. En effet, les incriminations plus sévères ne rétroagissent pas. Par conséquent une personne ne peut ni être poursuivie ni condamnée sur le fondement d’une loi nouvelle pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

Une période de sureté insupportable

La fameuse période de sureté pour laquelle France Bonapartiste s’oppose fermement dans son projet sur la Justice est en application directe dans cette affaire. On apprend donc que sur les 20 ans d’emprisonnement prononcé, seuls les deux tiers seront réels… et encore…

Abdelkader MERAH a déjà effectué cinq années de détention provisoire qui seront déduites de la sentence prononcée. Par ailleurs, nous apprenons que le parquet général a décidé d’interjeter appel de la décision rendue par la Cour. Ainsi, la période de détention qu’effectuera Abdelkader jusqu’au jugement d’appel sera décomptée de la sentence finale.

De plus, si les juges d’appel décident d’assortir la future peine prononcée d’une période de sureté (à nouveau), il est fort à parier qu’il ne faudra attendre que peu de temps avant qu’Abdelkader ne forme une demande de libération conditionnelle, prévu par notre Droit actuellement en vigueur.

Les propositions de France Bonapartiste ?

Notre projet sur la Justice dispose de tout un arsenal permettant la sécurité de la population face aux menaces extérieures voire intérieures, bien que nous sommes conscient qu’un risque zéro n’existe pas.

Ainsi, notre volonté est de supprimer définitivement du droit français toute forme de période de sûreté, afin de permettre à toutes les peines d’être appliquées jusqu’à leur échéance.

Il ne faut pas oublier que nous devons toujours attaquer les causes des problèmes et cesser d’en analyser toujours les conséquences. Le pouvoir politique doit reprendre le contrôle de la situation, par l’application de mesures qui vont de paires avec les situations dangereuses et critiques que nous pouvons rencontrer. Les demi-mesures ne servent à rien, pas plus que les grandes thèses qui ne sont jamais appliquées. Il faut affirmer les règles qui protègent nos libertés.

France Bonapartiste s’est toujours battu en ce sens, c’est tout le poids de nos mesures, non pour satisfaire une catégorie de personnes, mais pour le seul peuple français, celui qui croit et qui ose pour une certaine idée de la France.

Christopher Destailleurs
Responsable du projet Justice

[1] Ce que rappelle le garde des sceaux, ministre de la justice, publiée dans le JO Sénat du 17/02/2005.