L’article 411-4 du Code pénal et la menace terroriste

Source de l’image : Ouest-France

L’interception et la condamnation de personnes, prêtes à commettre un acte terroriste sur le territoire Français et ayant été incitées, ou aidées de quelques manières que ce soit, par une organisation terroriste comme Daesh, est une question éminemment centrale dans notre société actuelle. Cette question demeure ouverte dans le cas où des Français partis en Syrie pour faire le djihad sont de retour en France.

Bien que des condamnations pour motif « d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes » aient été prononcées, nous sommes en droit de dénoncer les faibles peines qui ont été appliquées. La question subsidiaire réside dans le fait de savoir si elles ont été correctement prononcées, c’est-à-dire au maximum que ce que prévoit ces textes.

C’est en ce sens, que certaines personnalités politiques ont souhaité s’orienter vers l’article 411-4 du Code pénal. Cependant, c’est une fin de non-recevoir qui est alors mise en avant car non compatible en la matière.

Cet article dispose que :

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« Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France. »

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Alors qui a raison et qui a tort ? L’utilisation de ce texte du Code pénal peut-il être appliqué à l’encontre d’un Français djihadiste revenant de Syrie sur le territoire national ?

Avant d’y répondre clairement, il convient de rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte. Comme le mentionne le Cabinet ACI – spécialiste en Droit pénal – « Le juge pénal, lorsqu’il interprète une loi pénale doit donc se contenter d’en dégager le sens afin de mettre en évidence le champ d’application de celle-ci.

Le juge pénal ne peut interpréter largement une loi pénale que dans un sens favorable au prévenu. »[1]

Autrement dit, il est nécessaire dans un premier temps de comprendre l’essence même de l’article 411-4 du Code pénal avant d’en donner son interprétation qui risquerait d’être trop large et donc inutile au cas d’espèce.

La première question à se poser, est de savoir si une entité terroriste telle que Daesh se classe dans la définition de « puissance étrangère », « entreprise » ou bien « organisation étrangère ». La question fut clairement posée par M. Claude Goasguen en 2015, et dont la réponse avait été apportée par la ministre de la Justice de l’époque Christiane Taubira :

« Si la notion de « puissance étrangère » renvoie de toute évidence à un État étranger et si « l’entreprise étrangère » correspond à une société, privée ou publique ayant une activité économique, « l’organisation étrangère » ne semble pas devoir être nécessairement une entité juridique et pouvoir correspondre à toute entité un tant soit peu structurée, tel un groupe militaire ou paramilitaire. Une organisation terroriste, tel l’Etat Islamique, pourrait ainsi être considérée comme une « organisation étrangère », car présentant les caractères d’un groupe unifié, structuré et hiérarchisé, ayant une permanence certaine et un nombre important de membres. »[2]

Ainsi, une entité terroriste comme Daesh peut être définie comme une « organisation étrangère » et tomber sous la compétence de l’article 411-4 du Code pénal. Mais le travail n’est pas terminé pour autant. Il est nécessaire de comprendre ce que le législateur a voulu dire en parlant d’ « entretenir des intelligence avec ». Et l’affaire n’est pas mince.

Le texte susvisé continue par ces mots : « La caractérisation matérielle de l’infraction suppose de relever à l’encontre de son auteur l’accomplissement d’un comportement propre à nouer une relation d’entente avec une entité étrangère. Ce comportement implique la réalisation d’un acte positif, puisque les textes incriminent le fait « d’entretenir » des intelligences. […] En outre, le terme « intelligence » doit ici être pris dans un sens étymologique bien particulier renvoyant à « une relation secrète entre personnes ».

Par ces explications, le ministère de la Justice laisse donc entendre qu’au-delà du cas théorique d’espionnage, cet article serait difficilement applicable.

De plus, le ministère de la Justice rappelle enfin que ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’à des ressortissants Français ou militaires servant la France : « […] texte spécifique renvoyant à la finalité de ces incriminations qui ont ainsi pour élément constitutif la qualité de Français et qui ne pourraient être reprochées à un étranger résidant en France. »

Enfin, le dernier argumentaire en faveur de l’exclusion de l’article 411-4 du Code pénal dans les cas de djihadistes revenant en France réside dans la notion même d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes.

« La clé de voûte de la lutte contre le terrorisme doit demeurer l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme définie par l’article 421-2-1 du code pénal qui réprime de 10 ans d’emprisonnement et 225.000 euros d’amende le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un acte de terrorisme. Sur le fondement de ce texte, la simple appartenance à une organisation terroriste est punissable, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la fonction occupée ou le rôle joué par l’affilié, ni même les crimes ou délits auxquels tend l’association, ceux-ci pouvant rester indéterminés. »

Enfin, il est également rappelé que cette infraction « revêt un caractère criminel, et les peines sont portées à 20 ans et 350.000 euros d’amende, lorsque le groupement formé avait pour objet la préparation d’actes de terrorisme considérés comme particulièrement graves car mettant en danger l’intégrité physique de personnes. »

Si les textes sont d’ores et déjà pensés, et les peines objectivement prévues, la seule question qui nous reste donc est de comprendre pourquoi elles sont si peu employées…

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Christopher Destailleurs
Délégué National en matière de Justice

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[1] https://www.cabinetaci.com/le-principe-de-linterpretation-stricte-de-la-loi-penale/

[2] http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-76050QE.htm