Analyse du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Alors que le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été voté à l’Assemblée Nationale, des polémiques plus ou moins fondées ont émergées de bien des horizons différents. Avant de crier haut et fort nos revendications, analysons convenablement le texte qui est proposé au Parlement.

Dans son ensemble, le projet de loi – comme son nom l’indique – renforce les mesures à l’encontre des délinquants sexuels, notamment contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. Ainsi, et selon les termes employés, il est question d’allonger le délai de prescription de 20 ans à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs (article 1), d’améliorer la répression des viols et autres abus sexuels commis sur les mineurs de quinze ans (article 2), d’améliorer la répression des infractions de harcèlement sexuel ou moral (article 3) et enfin de réprimer le harcèlement dit « de rue » (article 4).

Cependant ce projet de loi est-il cohérent ? Impose-t-il des mesures concrètes et suffisamment dissuasives évitant ainsi la constitution de l’acte interdit ? Et enfin, protège-t-il réellement les victimes d’actes sexuelles ?

Nous venons d’étudier les articles proposés et nous nous retrouvons tantôt en accord et tantôt en opposition avec leur finalité.

Article 1

Cet article prévoit que toute action publique des crimes de nature sexuelle ou violente, commis sur les mineurs, se prescrit non plus par vingt ans, mais par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

Le texte peut aller dans le bon sens des choses dirions-nous. En effet, la prescription ne sera acquise que dix ans plus tard en comparaison à ce qui se fait aujourd’hui, passant à trente années l’extinction de toute action judiciaire en cas de crimes sexuels commis sur les mineurs de quinze ans et moins. Cependant, avec France Bonapartiste nous militons sur une suppression pure et simple de toute prescription pour les crimes dits « de sang », les viols et les actes pédophiles. Nous estimons en effet, qu’il existe des crimes, voire des délits, dont on ne peut tolérer la moindre prescription. Il s’agit des faits considérés comme les plus graves, où les victimes ne disposent pas – elles – de prescription. Les séquelles sont bien souvent d’ordre moral et ne s’estompent jamais dans la durée. Les crimes commis sur les mineurs en font bien évidemment partie.

Article 2

Cet article a suscité beaucoup de remous à juste titre. Cependant, il convient de clarifier la situation car on a pu lire çà et là beaucoup d’incohérences. Le texte selon ses termes complète l’article 222-22-1 du Code pénal « afin de préciser que lorsque les faits [d’agressions sexuelles / atteintes sexuelles] sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes [relations sexuelles] ».

« Les faits constitueront dès lors, en cas de pénétration sexuelle, le crime de viol puni de vingt ans de réclusion et, dans les autres cas, le délit d’agression sexuelle puni de dix ans d’emprisonnement. »

Au travers de ces lignes, nous pouvons comprendre que lorsqu’un majeur contraint un mineur à avoir une relation sexuelle avec lui, alors qu’il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour consentir à cet acte est alors constitutif d’un viol.

Par ailleurs le texte poursuit par ces lignes : « Le même article modifie ensuite l’article 227-26 du Code pénal relatif à l’atteinte sexuelle afin d’aggraver la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et l’amende de 75.000 à 150.000 euros lorsqu’un acte de pénétration sexuelle a été commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ce qui double ainsi les peines actuellement encourues ».

Tout d’abord, et comme l’a rappelé le gouvernement le 16 mai dernier, il convient de constater qu’en effet il n’y a pas de création de nouveau délit. Par ailleurs le crime de viol sur mineur n’est pas rabaissé en délit. Cependant l’on en est pas si loin que cela.

En effet :

  • lorsqu’un majeur entretien une relation sexuelle avec un mineur non désirée, par contrainte, menace ou surprise : il y a viol,
  • lorsqu’un majeur abuse de l’ignorance du mineur ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à un rapport sexuel : il y a viol,
  • en revanche, lorsque le mineur est « consentant » alors ce n’est (toujours) pas un crime mais un délit d’atteinte sexuelle.

De plus, il est également précisé que « lorsqu’un accusé majeur sera poursuivi devant la cour d’assises pour viol commis sur un mineur de quinze ans, soit obligatoirement posée la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelles […] ».

Ainsi, et bien que cet article 2 augmente les peines en la matière, l’on peut déplorer le fait qu’il n’y ait toujours pas d’âge minimal en-dessous duquel il ne sera pas possible au mineur de consentir à une relation sexuelle avec un majeur. La réponse de l’inconstitutionnalité est mise en avant.

Que dire par ailleurs du dernier alinéa exposé ci-avant, tendant à ce que le juge vérifie le consentement du mineur pour passer d’un crime de viol en un délit d’agression sexuelle ? Le gouvernement répond que le but est d’éviter les non-lieux quand le viol n’est pas établi…

Nous défendons le fait qu’un majeur ne puisse entretenir de relation sexuelle avec un mineur pour quelque motif que ce soit. Le consentement d’un mineur de quinze ans (et moins) ne vaut selon nous pas consentement libre et éclairé. Même si ce texte ajoute un semblant d’âge de maturité, il y a des affaires où le mineur accède à la demande du majeur dans une relation sexuelle sans en comprendre réellement les impactes voire par peur sans réellement le dire ou le faire sentir, il peut en effet être tétanisé induisant une volonté d’entretenir une relation sexuelle alors que cela est loin d’être le cas. Nous ne pouvons admettre qu’un homme de trente ans, puisse avoir une relation sexuelle avec une fillette de onze ans (par exemple) et n’être « simplement » poursuivi pour délit d’agression sexuelle et encourir une peine maximale de dix années d’emprisonnement, qui ne sera d’ailleurs jamais réalisée grâce aux aménagements de peines de nos chères anciennes ministres de la Justice.

Nous devons mener une politique intransigeante envers les agresseurs sexuels, et notamment pour la sauvegarde des intérêts des mineurs.

Article 3

Concernant le harcèlement moral, le Code pénal le définit comme « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».

Les agissements néfastes pour être considérés comme étant répétés, ne doivent être produits que par la même personne. Le projet de loi rectifie quelque peu la donne en disposant que l’infraction pourra être constituée lorsque les propos ou les comportements seront imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.

Nous ne pouvons qu’être en parfait accord avec cet article.

Article 4

L’outrage sexiste vient de naître !

Il se définit à la lueur du harcèlement sexuel étant définit par le fait « d’imposer à une personne de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », sans pour autant demander l’exigence de répétition des faits.

La sanction sera constituée par une contravention de quatrième classe, punie d’une amende maximale de 750 €.

Attention toutefois à ne pas s’orienter vers un tout juridique pour tout propos pris au premier degré, sans bien évidemment qu’il y ait constitution d’une infraction.

Par ailleurs la peine complémentaire est caractérisée par le fait d’imposer un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Que penser de ce genre de sanction si ce n’est avoir un rictus amusé, et nous comprenons parfaitement que la sentence sera orientée bien plus d’un côté de l’autre.

Cependant, cela n’induit pas de notre part le fait de ne pas prendre au sérieux les agressions que subissent parfois quotidiennement les femmes dans l’espace publique, mais il convient de savoir répondre de manière toujours proportionnée et équilibré les sanctions sans toutefois s’orienter vers toujours plus de juridique.

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Le projet de loi entend améliorer les dispositions pénales permettant de sanctionner les auteurs de violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants, et de « mettre fin à leur impunité ». Drôle de manière de mettre fin à des comportements interdits par l’application de demies-mesures qui pour certaines ne devraient nécessiter aucune intransigeance. La suppression des peines de sureté, des aménagements de peines et de la prescription pour certains crimes peut être déjà une piste à suivre.